Déposé le 9 avril 2014 par : Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly, N. Goulet, MM. Guerriau, Roche, Tandonnet.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-13. – Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins deux dixièmes à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. »
La révision du prix du bail au cours de la troisième année doit être plus strictement encadrée pour éviter les effets pervers qu’elle engendre : un preneur propose un fermage dépassant l’arrêté préfectoral de plus de 10% et introduit ensuite, au cours de la 3ème du bail, une révision judiciaire du montant du loyer.
L’amendement vise à subordonner la révision judicaire à un dépassement de fermage de plus de 20% par rapport au montant prévu dans l’arrêté préfectoral pour éviter les dérives abusives auxquelles conduit le dispositif actuel .
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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