Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Mézard, Baylet, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
Le tribunal de commerce qui retient une offre de reprise des actifs d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats qui se poursuivent aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure.
L’amendement propose de permettre que le tribunal autorise le repreneur, dans le cas où la cession du bail figure expressément dans le plan de reprise, à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et à fixer, si le troisième alinéa de l’article L.145-47 relatif à la déspécialisation du bail s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. En effet, une déspécialisation partielle du bail commercial est de nature à faciliter la reprise du fonds de commerce et la préservation des emplois.
L’amendement propose, pour les mêmes raisons, d’ouvrir également cette faculté au juge commissaire en cas de cession d’un droit au bail en dehors d’un plan de cession.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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