Amendement N° 75 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 17 avril 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Amoudry, Détraigne, Tandonnet, Mme Férat, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Yves Détraigne Photo de Henri Tandonnet Photo de Françoise Férat 

I. – Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou d'un fonds agricole

II. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou un fonds agricole

Exposé Sommaire :

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.

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