Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Amoudry, Détraigne, Tandonnet, Mme Férat, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
I. – Alinéa 4
Après le mot :
commerce
insérer les mots :
ou d'un fonds agricole
II. – Alinéa 7
Après le mot :
commerce
insérer les mots :
ou un fonds agricole
Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.
Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.
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