Amendement N° 117 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2014 par : MM. Barbier, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vendasi.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de François Vendasi 

I. – Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-… - I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous-objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II - Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte-rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a étendu aux collectivités territoriales, aux établissements publics de santé et aux établissements publics du secteur médico-social, l’obligation de gratifier les stages d’une durée supérieure à deux mois.

Ces secteurs connaissent une offre de stages insuffisante par rapport aux demandes, raison pour laquelle les ministres en charge des affaires sociales et de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont publié un communiqué en date du 21 février 2014 dans lequel il est annoncé la création d’un fonds de transition doté de 5, 3 millions d’euros par un décret qui devait être publié ultérieurement.

Afin de garantir la destination des fonds consacrés à la gratification des stages réalisés dans le secteur social et médico-social, cet amendement vise à assurer la pérennité et la traçabilité de ces financements et à permettre ainsi l’accueil des stagiaires dans des conditions plus satisfaisantes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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