Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Accessibilité pour les personnes handicapées

Discuté en séance le 28 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 avril 2014 par : M. Vial, Mme Gourault, MM. Bizet, Jarlier, Mmes Lamure, Cayeux, Bruguière, MM. Cambon, Karoutchi, Cointat, Mme Boog, MM. Hyest, Grignon, Mme Deroche, MM. Hérisson, Reichardt, Saugey, Mme Masson-Maret, MM. Beaumont, Paul, Laménie.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jacqueline Gourault Photo de Jean Bizet Photo de Pierre Jarlier Photo de Élisabeth Lamure Photo de Caroline Cayeux Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Christian Cambon Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Cointat 
Photo de Françoise Boog Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Francis Grignon Photo de Catherine Deroche Photo de Pierre Hérisson Photo de André Reichardt Photo de Bernard Saugey Photo de Hélène Masson-Maret Photo de René Beaumont Photo de Philippe Paul Photo de Marc Laménie 

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

6° Rendre possible pendant une période de quatre ans, par dérogation aux dispositions du chapitre III de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mutualisation à l’intérieur d’un territoire des obligations d’accessibilité entre l’ensemble des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public situés sur ce territoire et offrant une catégorie identique de prestations. Dans ce cadre, l’ordonnance précise que :

a) sur le territoire considéré, une offre significative et cohérente doit être constituée conformément à un référentiel national identifiant la qualité globale d’accessibilité exigée et distribuant les obligations correspondantes entre plusieurs catégories d’établissements ou d’installations ouvertes au public distinguées en fonction de leur degré d’accessibilité ;

b) la demande d’expérimentation est présentée au préfet par les maîtres d’ouvrage ou les gestionnaires concernés ou par leurs représentants dûment autorisés dans le délai prévu pour l’élaboration des diagnostics d’accessibilité. Elle précise le périmètre géographique retenu et le secteur professionnel ou la catégorie de services impliqués ;

c) l’expérimentation demandée est autorisée par le préfet sur avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

d) les maîtres d’ouvrage ou gestionnaires engagés dans une expérimentation sont exonérés pendant la durée de celle-ci des sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ;

e) après évaluation des résultats de l’expérimentation, les établissements recevant du public ou installations ouvertes au public concernés sont, par décision préfectorale prise après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, réputés satisfaire aux obligations légales d’accessibilité. En cas de décision défavorable, ces établissements ou installations ont à se mettre en conformité avec les obligations légales dans des délais identiques à ceux dont ont bénéficié les établissements n’ayant pas participé à l’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Les propositions issues de la concertation sont inscrites dans une logique de réglementation pointilliste dont il s’agit de corriger les excès et non de tarir la source. La concertation a ainsi cherché à rationaliser plus qu’à simplifier. L’expérimentation proposée vise cette simplification radicale en s’inspirant des solutions juridiques novatrices qu’offre de droit souple.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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