Déposé le 3 juillet 2014 par : MM. Mézard, Bertrand, Mme Escoffier, MM. Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »
Cet amendement garantit à chaque département une représentation minimale de cinq élus dans les conseils régionaux, ce qui est notamment essentiel aux départements dont la démographie est faible. Il s’inspire du dispositif de la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, à l’initiative du Groupe RDSE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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