Déposé le 20 juin 2014 par : MM. Hyest, Bas, Buffet, Mme Troendlé, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Supprimer cet article.
L'article 7 quater prévoit que lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à 5 ans n’a pas été mise à exécution dans les 3 ans suivant le jugement, le JAP peut en changer les modalités d’exécution. En d’autres termes, le juge de l’application des peines choisira les modalités d’exécution de ces peines : incarcération, aménagement ou même dispense de l’exécution sous certaines conditions.
Les députés ont défini l’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine qui n’a pas été exécutée dans un délai de 3 ans.
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas concevable de modifier les "règles" en cours de mise à exécution, au motif que la justice ne serait pas en mesure de faire appliquer cette décision.
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