Amendement N° 10 (Rejeté)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Discuté en séance le 25 juin 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juin 2014 par : MM. Hyest, Bas, Buffet, Mme Troendlé, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Philippe Bas Photo de François-Noël Buffet Photo de Catherine Troendle 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 7 quater prévoit que lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à 5 ans n’a pas été mise à exécution dans les 3 ans suivant le jugement, le JAP peut en changer les modalités d’exécution. En d’autres termes, le juge de l’application des peines choisira les modalités d’exécution de ces peines : incarcération, aménagement ou même dispense de l’exécution sous certaines conditions.

Les députés ont défini l’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine qui n’a pas été exécutée dans un délai de 3 ans.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas concevable de modifier les "règles" en cours de mise à exécution, au motif que la justice ne serait pas en mesure de faire appliquer cette décision.

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