Amendement N° 32 rectifié (Retiré)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 juin 2014 par : MM. Capo-Canellas, Détraigne, Bockel, Marseille, Roche, Mme Férat, MM. Amoudry, J.L. Dupont, Deneux, Mme Gourault, MM. Zocchetto, J. Boyer, Lasserre.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Hervé Marseille Photo de Gérard Roche Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Marcel Deneux Photo de Jacqueline Gourault Photo de François Zocchetto Photo de Jean Boyer Photo de Jean-Jacques Lasserre 

Alinéa 38

Rétablir le 5° bisdans la rédaction suivante :

bisL'article 709-2 est ainsi rédigé :

« Art. 709-2.- Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :

« 1° L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ierdu titre III du livre Ier;

« 2° La localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à réintroduire des dispositions supprimées par la commission et visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie. En cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice, policiers et gendarmes pourront, sur instruction du juge de l’application des peines, saisi à cette fin, le cas échéant, par le procureur de la République, procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi qu’à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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