Amendement N° 47 2ème rectif. (Adopté)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Discuté en séance le 25 juin 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 juin 2014 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Anne-Marie Escoffier 
Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 130-1. – Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

Exposé Sommaire :

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 juillet 2011 (n° 335625), le procès pénal n’est pas un procès privé, mais « a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de parler de « droits reconnus » à la victime, afin de ne pas ouvrir une nouvelle brèche préjudiciable dans le procès pénal.

La victime ne peut en aucun cas se voir reconnaître le droit de peser sur le choix et le prononcé de la peine.

La Loi du 9 septembre 2002, comme celles du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, du 12 décembre 2005 et 5 mars 2007 ont eu le souci de rendre le plus effectif possible l'information, l'accompagnement et la réparation de la victime, en l'associant davantage encore à toutes les phases du procès pénal, y compris lors de l'exécution des peines, au prix de son instrumentalisation parfois, à des fins d'aggravation de la situation de l'infracteur. La justice pénale ne peut répondre aux attentes des victimes (soutien psychologique, effacement de la souffrance, etc.), de manière satisfaisante, et c'est ce constat qui amène à développer d'autres solutions comme la justice restaurative.

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