Déposé le 25 juin 2014 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 7
Remplacer les mots :
dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif
par les mots :
dommages-intérêts à titre provisionnel
Il apparaît hasardeux de permettre au juge, à ce stade de la procédure, alors que le délai de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction court toujours, de fixer à titre définitif le montant des dommages et intérêts dont devrait s’acquitter la personne condamnée. En effet, le délai de saisine de la CIVI, qui est de 3 ans à compter de la date de l’infraction, est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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