Amendement N° 13 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Robert, Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel 
Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de Henri de Raincourt Photo de Didier Robert Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :
« 1° Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’État aux titres des articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;
« 2°Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R. 613-3 du présent code.
« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèces, dans le cadre de l’option forfaitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En supprimant l’option forfaitaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 n’a pas distingué les acteurs qui, parmi les associations et entreprises mandataires du secteur des services à la personne, réalisent des efforts concrets et importants tant en matière d’information du salarié et de l’intervenant à domicile sur les conséquences du choix de l’option forfaitaire, qu’en matière de formation professionnelle et parcours professionnalisant.

Pourtant, les structures associatives ou entrepreneuriales présentes sur ce secteur et développant des approches qualitatives, reconnues par les pouvoirs publics au bénéfice des salariés et des intervenants à domicile, répondent à l’intention du gouvernement d’améliorer leur couverture sociale.

L’amendement proposé organise la prise en compte de ces efforts qualitatifs en maintenant l’option forfaitaire aux structures certifiées par l’une des trois normes spécifiques au secteur et reconnues par l’Etat, Qualicert, AFNOR, QualiSAP, celles-ci opposant des obligations en matière de formation et de parcours professionnalisant.

En appliquant le principe du calcul des cotisations sociales sur les rémunérations réellement versées aux salariés ou intervenants à domicile lorsque ces cotisations sociales relèvent d’une activité professionnelle principale, le texte évite un effet superfétatoire en termes de couverture sociale pour les salariés et intervenants à domicile déjà couverts par ailleurs.

En mettant en avant la nécessité d’un accord éclairé du salarié et de l’intervenant à domicile, ainsi que du particulier employeur, les auteurs de l’amendement proposent d’organiser une obligation d’information à la charge de l’employeur prenant la forme d’un document clair, précis et préalable à l’embauche, devant être signé par les deux parties.

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