Amendement N° 7 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 novembre 2014 par : MM. Dallier, Bizet, Cambon, Mme Cayeux, MM. Charon, del Picchia, Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Duchêne, M. Frassa, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Houel, Mme Hummel, MM. Hyest, Karoutchi, Lefèvre, Mayet, Mandelli, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Raison, Trillard, Vial, Vogel.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jean Bizet Photo de Christian Cambon Photo de Caroline Cayeux Photo de Pierre Charon Photo de Robert del Picchia Photo de Francis Delattre Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Christophe-André Frassa Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac 
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Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens immobiliers. » ;

- Le II est abrogé ;

Exposé Sommaire :

La Loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats « immobiliers » au régime des contrats conclus hors établissement.

Ce régime prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.

Pour les logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement, l’application de la Loi conduit à appliquer ce délai de 14 jours à compter de la livraison du bien, c’est-à-dire de nombreux mois après la signature de la vente, paiement intégral du prix et entrée dans les lieux des acquéreurs. Dans la pratique, cela s’assimile à une condition résolutoire de la vente, aux conséquences désastreuses.

Ces dispositions sont, en outre, en contradiction avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient de rappeler, comme le fait à juste raison la Directive 2011/83/UE que les contrats immobiliers « sont déjà soumis à un certain nombre d’exigences spécifiques dans la législation nationale». La Directive en conclut que ces contrats « devraient par conséquent être exclus de son champ d’application.».

Il importe en effet de rappeler que ces contrats sont déjà soumis à un régime visant la protection des acquéreurs immobiliers, comportant un délai de rétractation et l’interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme (cf. art. L.271-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, en France, l’intervention des notaires sécurise intégralement la vente.

Il est donc proposé de supprimer ces dispositions sans compromettre pour autant la protection de l’acquéreur immobilier, organisée par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, dans un objectif de simplification.

Tel est l’objet du présent amendement.

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