Déposé le 20 novembre 2014 par : MM. Savary, Bizet, Bouchet, Mme Cayeux, MM. César, Cornu, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Kennel, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Mme Lopez, MM. Magras, Morisset, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Sido, Vaspart.
Avantl’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 ».
Les départements doivent pouvoir maîtriser les dépenses salariales des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence tarifaire au titre de l'aide sociale comme le leur enjoint le gouvernement et la Cour des Comptes.
La commission nationale d'agrément prévue à cet article L.314-6 est très majoritairement composée de hauts fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat qui ne prennent pas en compte les contraintes financières des départements.
Les incidences financières souvent sous évaluées d'un accord national agrée par cette commission deviennent opposables aux départements généralement par l'obligation de reprendre les déficits entraînés par ces charges salariales sous budgétisées.
Tout cela a été documente par un rapport de l'IGAS de 2011 et il n'est plus possible de renvoyer cela a de nouveaux groupes de travail.
Cet amendement met donc fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre l'article L.314-6 et l'article L.313-8 ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les pouvoirs publics.
Cet amendement visé enfin à responsabiliser les organismes gestionnaires et leurs partenaires sociaux qui ne devraient plus proposer des accords nationaux non soutenables financièrement.
Irrecevabilité LOLF
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