Déposé le 5 décembre 2014 par : MM. Lefèvre, Cambon, Bizet, Gilles, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mmes Gruny, Imbert, MM. Pellevat, Savary, Trillard, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Revet, G. Bailly, Raison, Perrin, Mmes Hummel, Estrosi Sassone, Giudicelli, MM. Saugey, Kennel, Mme Deroche, MM. Charon, Doligé, Genest, Darnaud, Mmes Cayeux, Troendlé.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1erjanvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33, 33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.
Toutefois cette disposition a pris fin.
La Fédération des Epl demande le rétablissement de cette disposition pour une durée limitée à trois ans afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social.
A titre d’illustration de l’utilité d’une telle mesure, une SEM de 20 000 logements estime la disparition du taux réduit d’IS à une baisse de plus de 200 000 € de son autofinancement, donc environ 10 logements sociaux de moins construits sur une année.
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