Déposé le 5 décembre 2014 par : MM. Jarlier, Namy, Kern, Mme Gourault, MM. Marseille, Luche, Guerriau, Mmes N. Goulet, Gatel, MM. Longeot, Canevet.
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1638-0 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est complété par les mots et la phrase :
« avant le 15 avril. L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, cette date est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;
2° Au dernier alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise, dans son 1°, à permettre à un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) issu d'une fusion d'instaurer une procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) qui permet de lisser les taux de fiscalité sur les douze premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.
En effet, la décision de recourir à une telle procédure d'harmonisation fiscale doit être prise avant le 15 avril ou, l'année du renouvellement des conseils municipaux, avant le 30 avril. Elle doit toutefois être précédée d'une délibération d'harmonisation des abattements de taxe d'habitation (par délibérations concordantes des EPCI préexistants ou par délibération du nouvel EPCI issu de la fusion) prise avant le 1eroctobre de l'année précédant la décision de recourir à l'intégration fiscale progressive. En raison de ce calendrier, l'EPCI à FA issu de la fusion ne peut décider de bénéficier du régime d'intégration fiscale progressive.
Il est donc proposé d'aligner les deux calendriers.
Dans son 2°, le présent amendement vise à élargir la possibilité de recours au lissage des taux de fiscalité aux EPCI.
Un lissage dans le temps de la convergence fiscale n'est possible que si l'écart de taux entre l'EPCI le plus imposé et l'EPCI le moins imposé est de plus de 20 %. Le mécanisme de lissage rend moins brutal le processus de fusion et il doit être le plus large possible afin de garantir une certaine progressivité de l'harmonisation pour les EPCI qui souhaitent s'engager dans un projet de fusion.
Il est proposé d'abaisser à 10 % l'écart de taux permettant de procéder à un lissage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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