Déposé le 5 décembre 2014 par : MM. Genest, Médevielle, Mmes Micouleau, Estrosi Sassone, M. Chaize, Mme Mélot, MM. de Nicolay, Mayet, Malhuret, B. Fournier, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Perrin, Raison, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson, Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet, Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt, Darnaud, César, Mme Lamure, MM. Vogel, Mandelli, Laménie.
Après l'article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a...) Par exception au deuxième alinéa du présent I, les bénéfices non distribués de l’entreprise sont totalement exonérés d’impôt les trois premiers exercices clôturés après la création puis imposés au taux réduit de 15 % les cinq exercices suivants.
« Les bénéfices des huit premiers exercices exonérés sont portés à une réserve spéciale et doivent être incorporés au capital, au plus tard au cours du premier exercice où le résultat est soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés. En cas de distribution par prélèvements sur cette réserve spéciale, la société acquitte dans les trois mois de la distribution l’impôt sur les sociétés au taux normal sur la fraction du résultat ainsi prélevé, sous déduction de l’impôt à taux réduit acquitté, augmenté des intérêts de retard. »
II. – Le I s'applique à compter du 1erjanvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), les bénéfices sont taxés à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice au cours duquel ils sont réalisés. La société est redevable de cet impôt sur l’intégralité de ses bénéfices, qu’ils soient ou non distribués aux associés. Les difficultés rencontrées par les entreprises afin de maintenir leurs capacités d’autofinancement en période de crise économique, caractérisée notamment par une diminution significative des bénéfices, nécessitent la mise en place d’un dispositif correcteur sur le plan fiscal afin de soutenir l’investissement en France.
Le présent amendement vise à favoriser l’investissement par autofinancement pour faire face à l’insuffisance des moyens de financement qui s’offrent aux entreprises lors de leurs premières années de croissance. Il s’agit de répondre à la nécessité de favoriser la croissance des PME en renforçant leurs fonds propres afin de permettre aux entreprises de faire face aux aléas inhérents à la conjoncture économique et de réduire les risques de cessation de paiements.
Ce type de dispositif est d’ailleurs pratiqué dans de nombreux pays, notamment de l’Union européenne (comme par exemple l’Allemagne).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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