Amendement N° 17 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 12 décembre 2014 par : MM. Husson, Milon, Commeinhes, Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Mouiller, Houel, Calvet, Mme Deroche, M. Chasseing.

Photo de Jean-François Husson Photo de Alain Milon Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Houel Photo de François Calvet Photo de Catherine Deroche Photo de Daniel Chasseing 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 6° du I, les mots : « et des parcs nationaux » sont supprimés ;

2° Les 7°, 8° et 9° du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; »

3° Au troisième alinéa du IV :

- après les mots : « au I du présent article et » sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et ils » ;

- le mot : « prendre » est remplacé par le mot : « prennent ».

II. – Après le II de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La charte du parc est compatible avec les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Lorsqu’elle a été adoptée avant l’approbation de ce schéma, elle doit, si nécessaire, être rendue compatible avec lui dans un délai de trois ans. »

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 4251-4 ne s’impose absolument pas. Il semble plus cohérent et plus efficace de compléter et de mettre en cohérence les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme (qui définit les obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme) et L 331-1 du code de l’environnement (qui définit les obligations de compatibilité des chartes de parc naturel régional).

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