Amendement N° 494 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 janvier 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Patriat, Mme Herviaux, M. Anziani, Mme Espagnac, M. Courteau.

Photo de François Patriat Photo de Odette Herviaux Photo de Alain Anziani Photo de Frédérique Espagnac Photo de Roland Courteau 

Rédiger ainsi cet article :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. – Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, le conseil régional est chargé des aides et de l’accompagnement à l’économie touristique. Dans ce but, il élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations d’aménagement, de développement et de promotion touristiques de la région ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il organise les actions de la région et la complémentarité entre ses actions et celles menées par les communes et leurs groupements en matière de création d’offices de tourisme pour la promotion du tourisme. Il prévoit les modalités de financement et de mutualisation des services.
« Les collectivités ou leurs groupements compétents ainsi que les groupement professionnels concernés sont associés à l'élaboration du schéma. Le schéma régional de développement touristique est adopté dans les mêmes conditions que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation auquel il est ensuite intégré. » ;

2° Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 sont abrogés.

Exposé Sommaire :

En cohérence avec l’amendement intégrant le tourisme dans le champ de la compétence des régions en matière de développement économique et celui supprimant le tourisme des compétences restant partagée, cet amendement vise à clarifier le rôle des collectivités dans un objectif d’efficacité politique et économique, de lisibilité pour les acteurs du tourisme et d’optimisation des moyens financiers dans un contexte d’activité touristique mondialisé et hyperconcurrentielle caractérisée par des pertes de marché de la destination France.

En effet, l’article 4 dans sa version actuelle non seulement ne répond pas à ces objectifs mais au contraire aggrave la situation de l’organisation touristique nationale par rapport à la loi actuelle

C’est pourquoi cet amendement permet de répondre aux attentes, maintes fois exprimées par les acteurs touristiques et les multiples rapports publiés sur le sujet, d’une clarification des rôles et de l’organisation de l’économie touristique nationale favorable à son développement et à sa compétitivité en :

Reconnaissant l’économie touristique comme une activité économique pleine et entière explicitement incluse dans le champ des articles 2 et 3 du projet de loi et remplaçant ainsi le chef de filât régional proposé par l’insertion du tourisme dans la compétence exclusive des Régions en matière de développement économique ; Désignant, aux côtés de l’Etat, 2 niveaux de collectivités compétentes en matière de tourisme : les Régions au titre de leur compétence exclusive en matière de soutien et d’accompagnement du secteur et le bloc communal, particulièrement les intercommunalités et les métropoles, en cohérence avec les articles 18, 20 et 23 du projet de loi ; En conséquence, le SRT a vocation à devenir un volet du SRDEII élaboré dans les mêmes conditions que ce dernier, c’est à dire en étroite collaboration avec le niveau communal et intercommunal et les groupements professionnels puis adopté par la Région et demandant la compatibilité des interventions du bloc communal sur le territoire régional.

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