Amendement N° COM-48 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire


( amendements identiques : COM-23 COM-49 COM-97 COM-240 COM-250 )

Déposé le 13 avril 2015 par : Mme Létard.

Photo de Valérie Létard 

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les étrangers soumis à cette obligation sont orientés vers des centres d’hébergement dédiés dans lesquels ils sont assignés à résidence afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique.

Exposé Sommaire :

Les étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sauf s’ils peuvent obtenir une carte de séjour à un autre titre ont vocation à quitter le territoire français, soit spontanément en pouvant bénéficier de l’aide au retour volontaire, soit de manière contrainte par la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Si nous souhaitons que la politique de l’asile fasse en sorte que toute personne admise au statut de réfugié bénéficie d’une meilleure intégration dans la société française, notamment par l’ouverture de ses droits sociaux et la délivrance plus rapide d’un titre de séjour, une application claire et lisible de cette politique implique également que les déboutés du droit d’asile ne puissent se maintenir sur le territoire sans titre de séjour. Or, le constat fait sur le terrain est qu’une grande majorité d’étrangers en situation irrégulière issus de la procédure d’asile continuent à se maintenir sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée. Aujourd’hui, les personnes hébergées en CADA et dont la demande d’asile est rejetée disposent d’un délai d’un mois pour quitter ce centre. L’offre d’aide au retour volontaire qui leur est présentée est alors quasi systématiquement refusée. Ainsi, sur près de 7 000 personnes déboutées sorties de CADA en 2012, seules 426 ont opté pour le dispositif d’aide au retour volontaire. Les ressortissants étrangers ayant refusé cette offre, et devant quitter les centres, sont alors adressés aux services du 115 et aux services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) qui, au regard de la loi du 25 mars 2099 sur l’inconditionnalité de l’accueil pour les personnes en situation de détresse, les orientent vers des structures d’hébergement d’urgence, parfois même vers des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Ainsi, plus de 52 % des personnes déboutées sorties de CADA en 2012 ont été orientées vers le dispositif d’accueil de droit commun, phénomène qui participe aujourd’hui à l’engorgement de ce dispositif sur nos territoires. Alors que le dispositif d’hébergement de droit commun vise à accueillir un public précarisé pour de courtes périodes, en vue d’une réinsertion prioritairement vers le logement, les étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’ont pas vocation à s’insérer dans la société française, ni à accéder à un logement. C’est pourquoi, dans le rapport sur la réforme de l’asile que j’ai remis avec mon collègue Jean Louis Touraine au Ministre de l’Intérieur le 28 novembre 2013, nous préconisions la création de centres d’hébergement dédiés pour accueillir et accompagner les déboutés. Les déboutés qui seront assignés à résidence dans ces structures bénéficieront d’un accompagnement spécifique. Cet accompagnement pourrait être organisé selon le triptyque suivant :

- Tout d’abord, si nécessaire, un examen des possibilités de régularisation dans le cadre du droit applicable ;

- Ensuite, en cas d’impossibilité de régularisation, qui se traduirait par la délivrance d’une OQTF, une préparation psychologique et matérielle au retour (organisation de contacts dans le pays de retour, constitution d’un dossier d’aide au retour) ;

- Enfin, le retour lui-même, sous forme volontaire ou contrainte.

Ces centres dédiés seront une alternative beaucoup plus favorable d’une part aux seuls centres de rétention, en particulier pour les familles avec enfants et d’autre part à l’hébergement de droit commun qui n’est pas adapté au statut des déboutés. La création de tels centres peut s'envisager par redéploiement de moyens existants dans la mesure où actuellement un grand nombre de places dans les centres d'hébergement et l'hébergement d'urgence de droit commun sont occupées par des déboutés du droit d'asile.

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