Déposé le 10 février 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Après l'article 38 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;
2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».
L’article L.153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique cela équivaut à l’interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles. Initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerai, cette disposition semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés
Or, les réseaux de chaleur géothermiques ont un fort potentiel qu'il convient de valoriser et de développer. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage qui finit par aboutir à un abandon des projets situés dans une zone résidentielle, car il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.
Les procédures encadrant les demandes de permis minier, telles que la réalisation d'une étude d'impact et celle l'organisation d'une enquête publique au cours de laquelle les riverains sont invités à s'exprimer sur le projet, permettent déja de les prémunir des différents risques et nuisances afférents au chantier.
Le présent amendement propose par conséquent de remplacer l'exigence du consentement des propriétaires riverains, par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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