Déposé le 9 février 2015 par : MM. Mandelli, Vial, Chaize, Calvet, Revet, Morisset, Mme Deromedi, MM. de Nicolay, Laménie, B. Fournier, Mme Lopez, M. D. Robert, Mme Imbert, MM. Vogel, Gremillet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.
Le présent amendement vise à réinsérer la partie de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I) qui a été abrogée par l'article 1er, alinéa 32 du présent projet de loi. Ce dernier supprime ainsi l'alinéa de l'article 19 de la loi susmentionnée qui porte sur l'obligation de prendre en compte la production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur, dans les documents d'urbanisme, la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique. En outre, cet article permet de reconnaître les sous-stations d'un réseau de chaleur alimenté a minima à 50 % par des énergies renouvelables et de récupération comme des équipements de production d'énergie renouvelable.
Ces éléments sont pourtant fondamentaux car ils permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d'énergies renouvelables et de récupération d'ici à 2030, conformément à la sous-section 4 de l'article 49 du présent projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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