Amendement N° 486 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 février 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Leleux, Gilles, Commeinhes, Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi, Bonnecarrère, Mmes Mélot, Lopez, MM. Bouchet, Mouiller, Houel, Kennel.

Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bruno Gilles Photo de François Commeinhes Photo de Cyril Pellevat Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de René Danesi Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Colette Mélot Photo de Vivette Lopez Photo de Gilbert Bouchet Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Houel Photo de Guy-Dominique Kennel 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5- … - La capacité dérogatoire prévue à l'article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement est antérieure au 1erjanvier 1948. »

Exposé Sommaire :

Selon l’étude d'impact du projet de loi, la technique d’isolation de la façade ou du toit par l'extérieur est pertinente pour les bâtiments "énergivores" construits, souvent en béton, pendant les « Trente Glorieuses », mais pas pour les bâtiments antérieurs, généralement édifiés en matériaux traditionnels. Ces bâtiments "anciens" sont bien plus isolants et leur matériaux demandent à "respirer", faute de quoi le bâti se dégrade et devient malsain, voire pathogène.

Le présent amendement propose donc d'exclure les bâtiments construits avant 1948 – année retenue parce que le code de l'urbanisme y fait déjà référence – des possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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