Déposé le 10 février 2015 par : MM. Leleux, Gilles, Commeinhes, Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi, Bonnecarrère, Mmes Mélot, Lopez, MM. Bouchet, Mouiller, Houel, Kennel.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-… La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »
Amendement de repli.
Si le critère de date (l’année 1948) n’est pas retenu, il est proposé d’exclure du champ de la capacité dérogatoire les bâtiments dont les murs sont constitués de matériaux autres que les briques industrielles, les parpaings, le béton, etc.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.