Amendement N° 487 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 février 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Leleux, Gilles, Commeinhes, Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi, Bonnecarrère, Mmes Mélot, Lopez, MM. Bouchet, Mouiller, Houel, Kennel.

Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bruno Gilles Photo de François Commeinhes Photo de Cyril Pellevat Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de René Danesi Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Colette Mélot Photo de Vivette Lopez Photo de Gilbert Bouchet Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Houel Photo de Guy-Dominique Kennel 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Si le critère de date (l’année 1948) n’est pas retenu, il est proposé d’exclure du champ de la capacité dérogatoire les bâtiments dont les murs sont constitués de matériaux autres que les briques industrielles, les parpaings, le béton, etc.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion