Déposé le 5 février 2015 par : M. Carle.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 446-3 du code de l’énergie est complété par les mots : « injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».
Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.
Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.
Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.
L’amendement vise donc à garantir une cohérence d’ensemble du dispositif permettant d’associer d’un côté les quantités injectés sur les réseaux et de l’autre les quantités consommés sur ces mêmes réseaux, afin de favoriser la cohérence avec le fonctionnement des réseaux et favoriser les projets de valorisation locale du biogaz.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.