Déposé le 12 mars 2015 par : M. Guillaume, Mmes Bricq, Blondin, Bonnefoy, Emery-Dumas, Génisson, Lienemann, Monier, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Germain, F. Marc, Percheron, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
I - Alinéa 4
A la première phrase, remplacer les mots : « autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou » par : « autre que celles visées à l’article L. 341-4 et ».
II - Alinéa 9
Rédiger ainsi l’alinéa :
« Art. L. 341-4. – Les dispositions de l’article L. 341-1 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ainsi qu’aux associations, sociétés civiles, sociétés commerciales ou coopératives regroupant des commerçants ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3, lorsque ces personnes sont majoritairement détenues, directement ou indirectement, par des personnes exploitant pour leur compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce de détail sous l'une des enseignes de l'association, la société civile, la société commerciale ou la coopérative concernée. »
Cette disposition, adoptée dans le cadre d’un amendement voté en séance publique à l’Assemblée nationale, a pour objectif de renforcer l’encadrement des modalités de rattachement des magasins. Elle prévoit que les contrats liant un commerçant à un réseau ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 9 ans, et qu’ils prennent fin à la même date.
Cette mesure n’est pas adaptée aux commerçants associés qui détiennent majoritairement, directement ou indirectement, les groupements dont ils font partie. Ces groupements peuvent prendre une forme coopérative ou toute autre forme juridique. Dès leur adhésion au groupement, les commerçants associés deviennent copropriétaires des outils mis à leur disposition pour le développement de leur activité et ils participent à la définition des règles de fonctionnement du groupement. Par ailleurs, les commerçants associés sont cautions auprès des établissements financiers, des nouveaux investissements qu’ils décident en commun.
Cet amendement propose en conséquence d’exclure, quelle que soit leur forme juridique, les groupements de commerçants indépendants associés détenus majoritairement par leurs exploitants des dispositions de l’article 10 A.
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