Amendement N° 33 (Adopté)

Organisation des travaux

Discuté en séance le 19 mars 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2015 par : Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson, Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Michelle Meunier Photo de Nicole Bricq Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Patricia Schillinger Photo de Claude Bérit-Débat 
Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Haut Photo de Eric Jeansannetas Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz 

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ierdu code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :

« Art. L. 116-… - Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref : MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.

La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.

Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L. 1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.

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