Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Béchu, A. Marc, Buffet, Courtois.
L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :« IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis peuvent se substituer aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des immobilisations industrielles, évaluées selon les règles prévues à l'article 1499, implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, ainsi que pour la perception du produit de cette taxe dans la limite de 50 %.« Cette décision est prise, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'articleL. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement a pour but d'autoriser le transfert d'une part, dans la limite de 50 % maximum, de la taxe sur le foncier bâti industriel d'une commune à l'EPCI auquel elle appartient. Les conditions d'autorisation de ce transfert sont un vote à la majorité qualifiée réunissant au moins la moitié des communes composant l'EPCI et représentant au moins la moitié de la population de l'EPCI. Ce dispositif permettra ainsi de partager les recettes de la taxe sur le foncier bâti industriel entre l'EPCI qui supporte l'investissement pour la mise en place des zones industrielles et la commune où l'activité industrielle est localisée.
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