Amendement N° COM-466 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Collomb, Sueur, Caffet, Mme Conway-Mouret, M. Chiron, Mme Bricq, MM. M. Bourquin, Percheron, Anziani, Mme Tasca, MM. Patriat, Boulard, Mme Schillinger, MM. Vincent, Miquel, Mazuir, Boutant, Bigot, Mme E. Giraud, MM. Carvounas, Courteau, Mme Guillemot, M. Durain.

Photo de Gérard Collomb Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Jacques Chiron Photo de Nicole Bricq Photo de Martial Bourquin Photo de Daniel Percheron Photo de Alain Anziani Photo de Catherine Tasca Photo de François Patriat 
Photo de Jean-Claude Boulard Photo de Patricia Schillinger Photo de Maurice Vincent Photo de Gérard Miquel Photo de Rachel Mazuir Photo de Michel Boutant Photo de Jacques Bigot Photo de Éliane Giraud Photo de Luc Carvounas Photo de Roland Courteau Photo de Annie Guillemot Photo de Jérôme Durain 

Alinéa 5

Supprimer les mots : « et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

Exposé Sommaire :

Les modifications apportées à l?article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes, par la présente rédaction de l?article 16 bis, encadrent la composition du comité syndical desdits syndicats en imposant de prendre en compte la population de chaque collectivité territoriale participante et en fixant également une règle qui dispose qu"aucun membre ne peut disposer de la moitié des sièges".

Cette dernière règle d'encadrement de la majorité contrevient au principe jugé par le Conseil Constitutionnel qui juge, en effet, que la répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics exerçant des compétences en lieu et place des collectivités locales doit respecter unprincipe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante.

Les dérogations à ce principe ne sont acceptables que si, d'une part, elles sont justifiées par des considérations d'intérêt général et, d'autre part, si elles sont limitées.

Or, en l'espèce, cette dérogation au principe de proportionnalité n?apparaît ni justifiée, ni proportionnée.

En effet, l'interdiction nouvelle, pour tout membre d'un syndicat mixte, de disposer de plus de la moitié des sièges du conseil syndical, posera de multiples difficultés de gouvernance et ne manquera pas de déstabiliser de nombreux syndicats mixtes, perturbant ainsi la continuité des services publics assurés par lesdits syndicats.

La rédaction proposée pourrait aboutir à ce qu'un membre d'un syndicat mixte, représentant la majorité de la population du syndicat et la majorité du financement de celui-ci, ne soit que minoritairement représenté au sein du comité syndical.

Ainsi, à titre illustratif, la population de la Métropole de LYON représente près de 75 % de la population totale du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, plus de 70% de son financement (148.5M€) mais ne disposerait pas de la majorité des sièges au Comité.

Par ailleurs, cette dérogation constituera une atteinte disproportionnée au principe de proportionnalité dès lors que le syndicat mixte associe des collectivités territoriales de nature différente.

Enfin, cette disposition entre en complète contradiction avec l?article L.5721-2 qui prévoit que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400.000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical.

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