Amendement N° COM-9 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 20 mai 2015 par : M. Godefroy, Mme Bataille, MM. Kaltenbach, Madec, Daudigny, Vaugrenard, Néri, Raoul, Leconte, Yung, Mmes Lepage, Tasca, Monier, M. Cazeau, Mme M. André, MM. Berson, Courteau, Lorgeoux, Mmes Meunier, Riocreux, Lienemann, MM. Poher, Cabanel, Reiner, Mme Yonnet, MM. Bigot, Labazée, Mme Guillemot, MM. Sutour, Filleul, S. Larcher, Duran, Rome, Mme D. Gillot, M. Durain, Mmes Tocqueville, Schillinger, Durrieu, Blondin, Campion.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Delphine Bataille Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Roger Madec Photo de Yves Daudigny Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Alain Néri Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Richard Yung Photo de Claudine Lepage Photo de Catherine Tasca Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de Bernard Cazeau Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Roland Courteau Photo de Jeanny Lorgeoux Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Hervé Poher Photo de Henri Cabanel Photo de Daniel Reiner Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jacques Bigot 
Photo de Georges Labazée Photo de Annie Guillemot Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Serge Larcher Photo de Alain Duran Photo de Yves Rome Photo de Dominique Gillot Photo de Jérôme Durain Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patricia Schillinger Photo de Josette Durrieu Photo de Maryvonne Blondin Photo de Claire-Lise Campion 

Texte de loi N° 20142015-348

Avant l'article 3

Rédiger ainsi cet article :

I L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, qui s'est vue proposer l'ensemble des soins palliatifs auxquels elle a droit, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu'elle a choisi. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu'il n'existe aucune solution acceptable par elle-même dans sa situation. »

II Après l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L. 1111-12-1.- Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément et de façon univoque dans ses directives anticipées. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loidu 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le Sénat a été à l'origine de nombreuses initiatives pour permettre aux personnes dont l'état de santé ne laisse plus aucun espoir de guérison de ne pas finir leurs jours dans la souffrance et d'avoir le droit de choisir le moment de leur mort.

Nous sommes parvenus au Sénat depuis plusieurs années à dépasser nos clivages habituels dans ce débat si sensible qui touche nos convictions les plus intimes. Ainsi, en janvier 2011, nous avions réussi à faire adopter en commission des affaires sociales un texte signé par des membres du groupe socialiste, du groupe UMP et du groupe communiste. Celui-ci avait ensuite été rejeté en séance.

Depuis, plusieurs propositions de loi allant dans le sens du présent amendement ont été déposées par des sénateurs provenant de tous les groupes politiques représentés au Sénat. Certaines d’entre elles ont été soumises à l'avis du Conseil d'État – en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution – qui a estimé qu'aucune norme de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne pourrait par principe faire obstacle à une législation permettant d'instaurer un droit à pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir dans des conditions bien définies.

Cet amendement vise donc les personnes (qu’elles soient en état ou hors d’état d’exprimer leurs volontés) pour lesquelles l'arrêt du traitement ne suffirait pas à soulager leur douleur et propose de leur donner la possibilité de bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir.

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