Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Bizet, Laufoaulu, Pellevat, Pierre, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Morisset, P. Leroy, Cornu, Vaspart, Mme Deromedi, MM. Delattre, Pinton, Mme Micouleau, MM. Charon, César, Gremillet, Husson, Mandelli.
Rédiger ainsi cet article :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le I de l’article L. 515-3, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé:
« 1° La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des Chambres Départementales d’Agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
2° Par dérogation aux dispositions du présent article, et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et au titre de l’article L.515-1 du Code de l’environnement, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des Schémas Régionaux des Carrières.»
L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture
.
Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).
Ainsi, il est inutile que se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières. Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.
Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.