Déposé le 3 juillet 2015 par : MM. Bérit-Débat, Patriat, Carrère, Montaugé, Mmes Cartron, D. Michel, M. Mazuir, Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Roux, Cabanel, Manable, Jeansannetas, Tourenne, Courteau, Lorgeoux, Mme Riocreux, MM. Raynal, Botrel, Haut, Lalande, M. Bourquin, Madrelle, Cazeau, Chiron, Labazée, Camani, Mmes M. André, Guillemot, Génisson, Espagnac, M. J.C. Leroy.
L’article L. 427-8 du code de l’environnement est rédigé comme suit :
« Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte, ou portant des atteintes, à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Les intérêts protégés susvisés sont les suivants :
1° La santé et de la sécurité publique ;
2° La protection de la flore et de la faune, notamment du gibier ;
3° La prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° La prévention des dommages aux autres formes de propriété ».
Le dispositif actuellement en vigueur a été réformé récemment (décret du 23 Mars 2012) et validé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 juillet 2014.
Sur ces bases, les termes d' « espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles» peuvent être remplacés par ceux d’ « espèces d’animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés »que sont les intérêts économiques, la santé et la sécurité publique ainsi que les équilibres écologiques.
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