Déposé le 7 juillet 2015 par : M. Pointereau, Mmes Cayeux, Morhet-Richaud, MM. Sido, Mouiller, Mmes Micouleau, Deseyne, MM. Pillet, Chaize, J. Gautier, Mayet, P. Leroy, César, Mme Bouchart, MM. Chasseing, D. Laurent, Mandelli, J.P. Fournier, Revet, Milon, Commeinhes, Mme Canayer, M. Allizard.
Alinéa 4
Après la référence :
L. 581-8
supprimer la fin de cet alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 29 encadre la possibilité pour un règlement local de public (RLP) de déroger à l’interdiction de la publicité sur le territoire d’un parc naturel régional. Une telle faculté ne serait désormais autorisée que si la charte de ce parc «contientdesorientations ou mesures relatives à la publicité », et après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de ce parc.
Ces modifications alourdissent inutilement le cadre juridique existant.
En effet, l’article L. 581-14 du code de l’environnement prévoit déjà une obligation de compatibilité du RLP avec la charte, obligation que confirme en des termes légèrement modifiés l’alinéa 5 du présent article. Cette obligation de compatibilité est suffisamment protectrice. Il serait contreproductif d’y ajouter des dispositions supplémentaires selon le procédé bien connu de l’empilement normatif, déploré par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales dans le rapport qu’elle a récemment consacré à la simplification des dispositions applicables aux collectivités territoriales dans le projet de loi de transition énergétique.
De plus, conformément aux articles L.581-14-1 du code de l’environnement et L.121-4 du code de l’urbanisme, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est une instance « associée »à l’élaboration du RLP. Son avis en matière d’affichage publicitaire est donc en principe sollicité sans qu’il soit besoin de renforcer cette collaboration par une disposition supplémentaire inscrite à l’alinéa 4 de l’article 29.
Enfin, le projet de loi enserre l’élaboration du RLP dans un cadre restrictif mis en œuvre en fonction de critères trop abstraits, pour ne pas dire « hors-sol ». En effet, il suffira qu’une charte ne comporte pas d’orientation ou de mesure relative à la publicité pour que toute possibilité de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional soit exclue de plein droit. Le simple fait qu’une charte, pour telle ou telle raison, ne comporte pas ces orientations ou mesures ne justifie pas « l’ascension aux extrêmes »de l’interdiction totale.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.