Amendement N° 1418 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 5 mai 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 avril 2015 par : M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty, Détraigne, Mme Férat, MM. Bockel, Roche, Guerriau, Delahaye, Canevet, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère, Kern, Cadic, Mme Jouanno, MM. Marseille, Namy, Pozzo di Borgo, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Henri Tandonnet Photo de Sophie Joissains Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Yves Détraigne Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Gérard Roche Photo de Joël Guerriau Photo de Vincent Delahaye 
Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern Photo de Olivier Cadic Photo de Chantal Jouanno Photo de Hervé Marseille Photo de Christian Namy Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique) en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires et notamment le dépôt du règlement auprès d’un officier ministériel.

Bien que la législation issue de la loi précitée intègre la règle selon laquelle les loteries publicitaires sont a priorilicites, il n’en demeure pas moins qu’elle ne protège pas suffisamment le consommateur de certaines pratiques découlant de la mise en œuvre de ce type de loteries.

Le présent amendement propose d’introduire l’obligation de s’assurer par le dépôt du règlement de la réalité des lots par acte d’huissier de justice. Une telle disposition, protectrice des intérêts du consommateur n’étant au surplus nullement contraire à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ni à la jurisprudence de la Cour de justice.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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