Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Raison, Bizet, Morisset, de Nicolay, Vasselle, Pellevat, Mme Deromedi, MM. Kennel, Delattre, Pointereau, G. Bailly, Béchu, Chaize, Milon, Vaspart, B. Fournier, Grosperrin, Pierre, Calvet, Cornu, Trillard, Joyandet, Mme Primas, M. Revet, Mme Bouchart, MM. Laménie, Reichardt, Perrin, Gremillet.
Après l’article 10 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »
La loi de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et la suppression de l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient de compléter ce garde-fou du déséquilibre au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques qui peuvent par exemple résulter de dérogations par rapport aux tarifs non justifiées par des contreparties.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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