Amendement N° 395 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Madec, Assouline, Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Roger Madec Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot 
Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° la création, sur un site protégé au titre de l’article L. 341-1 ou L. 341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; »

2° À la première phrase du 3°, à la seconde phrase du 4°, aux 5°, 6° et 7°, après les mots : « 1000 mètres carrés », sont insérés les mots : « ou 400 mètres carrés lorsque le projet est situé sur un site protégé au titre de l’article L. 341-1 ou L. 341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L. 621-31 du code du patrimoine ».

Exposé Sommaire :

Aux termes de l’article L. 752-6 du code du commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certain nombre de critères, notamment « la localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;(…) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ».

Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale aux magasins d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l’article L 752-1 dans sa rédaction actuelle exclut de ce contrôle des projets aux conséquences environnementales, patrimoniales et urbanistiques importantes.

Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC des projets de plus de 400 m², lorsque ceux-ci sont situés dans les centres urbains historiques notamment, et plus largement sur l’ensemble des sites inscrits et classés au titre de la protection du patrimoine. La CDAC bénéficiera en outre ainsi de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, saisi en vertu de l’article L 621-31 du code du patrimoine, qu’elle intégrera à une appréhension plus large de l’insertion du projet dans son environnement proche.

Compte tenu des caractéristiques des commerces situés en centre urbain – à la fois nombreux et de taille modeste -, toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion patrimoniale, urbaine et environnementale.

Ce seuil de 400 m² correspond d’ailleurs au référentiel de définition des magasins de grande surface tant pour l’INSEE que pour l’administration fiscale.

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