Déposé le 2 avril 2015 par : Mmes Campion, D. Gillot, Génisson, M. Vincent, Mmes Bricq, Emery-Dumas, MM. Guillaume, Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions figurant au premier alinéa, l’assuré peut demander en toute situation à être assisté ou représenté par toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 127-2-3 du code des assurances dispose :
« L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».
Or, ces dispositions restreignent drastiquement, pour les titulaires d’assurances de protection juridique, les possibilités de choix plus large de leurs modalités d’assistance, telles que prévues par l’article suivant, L. 127-3, qui énonce pour sa part :
« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part ».
En effet, les dispositions expresses de l’article L. 127-3, dans sa rédaction en vigueur, permettent au bénéficiaire d’une assurance de protection juridique de choisir librement la personne à qui il souhaite confier la défense de ses intérêts, que cette dernière soit un avocat, ou bien encore une personne qualifiée par la législation ou la réglementation pour agir dans le même sens.
Or, l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale dispose clairement :
« Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Le représentant doit, s’il n’est avocat justifier d’un pouvoir spécial. ».
De fait, devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale (TASS, TCI, chambre sociale des cours d’appel, CNITAAT), un assuré social peut librement être assisté ou représenté notamment par un délégué de l’une des associations des victimes du travail les plus représentatives.
Ce faisant, en application des dispositions de l’article L. 127-3 précité, dès lors que cet assuré social bénéficie d’une assurance de protection juridique, il est en principe en droit de choisir librement de demander la prise en charge découlant de l’intervention de cette association à son assureur.
Nonobstant, du fait des dispositions de l’article L. 127-2-3 également précité, ce libre choix disparaît totalement lorsque la partie adverse est assistée ou bien représentée par un avocat.
Ainsi, dans cette hypothèse très fréquente, y compris devant les juridictions de sécurité sociale, ce libre choix du défenseur est annihilé.
Il existe donc une contradiction de motifs entre ces deux dispositions législatives et cette contradiction aboutit non seulement à priver d’effet des dispositions issues d’un principe de libre choix du défenseur, mais surtout à écarter l’intervention d’associations de victimes qui présentent pourtant l’avantage d’offrir des services de qualité à des tarifs moindres que ceux de cabinets d’avocats, dans des procédures de droit de la sécurité sociale qui sont de surcroit gouvernées par un principe de gratuité pour les assurés sociaux.
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