Amendement N° 619 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 4 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’une majoration de 30 % pour les salariés des grandes surfaces alimentaires privés de repos dominical le dimanche matin.

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