Déposé le 2 avril 2015 par : Mmes Campion, D. Gillot, Génisson, M. Vincent, Mmes Bricq, Emery-Dumas, MM. Guillaume, Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l’article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. » ;
Dans sa rédaction actuelle, la réglementation ne permet pas aux délégués d’associations de victimes du travail les plus représentatives d’accompagner ces dernières devant les juridictions prud’homales.
Cette situation est d’autant moins compréhensible que ces mêmes associations les plus représentatives peuvent assister et représenter ces victimes devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève notamment des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Or, il arrive malheureusement très souvent que la survenance de l’accident du travail ou bien de la maladie professionnelle entraîne des conséquences directes au regard de la situation professionnelle de l’assuré social.
En effet, il n’est pas rare que le constat de l’inaptitude définitive découlant de l’accident ou de la maladie conduise au licenciement de l’assuré social.
Surtout, dans de telles hypothèses, il arrive encore trop souvent que les employeurs commettent des erreurs graves, que ce soit dans le cadre du respect de la procédure consécutive au constat définitif de l’inaptitude, comme encore dans le calcul des indemnités de licenciement.
Pour autant, en l’état de la réglementation en vigueur, une association qui a accompagné parfois pendant plusieurs années une victime du travail dans le long parcours judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, puis, éventuellement, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme s’en trouvant à l’origine, ne peut en revanche plus poursuivre cet accompagnement dans le volet prud’homal de tels dossiers, alors même que celui-ci est pourtant la conséquence directe de l’accident ou de la maladie initial.
Cette lacune procédurale est d’autant moins justifiée qu’a contrario les organisations syndicales sont pour leur part habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale.
Ainsi, l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui très clairement :
« Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
(…)
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
(…)
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Le représentant doit, s’il n’est avocat justifier d’un pouvoir spécial. ».
Il existe une discrimination entre ces dispositions du code de la sécurité sociale et celles en vigueur du code du travail, sauf à considérer que les associations les plus représentatives des victimes du travail seraient moins compétentes que les organisations syndicales, alors même pourtant que certaines d’entre elles disposent d’un nombre d’adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.
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