Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Karoutchi, Danesi, Milon, Calvet, Mme Canayer, MM. Mayet, Mandelli, Mmes Des Esgaulx, Imbert, MM. Charon, Laménie, Mme Mélot, MM. Cambon, Houel, Mmes Hummel, Primas, Duchêne, Procaccia, MM. Fouché, Leleux, Vogel, Chaize, Laufoaulu, Mmes Bouchart, Micouleau.
Alinéas 4 et 12
Supprimer ces alinéas.
Le texte proposé prévoit de créer un fonds de péréquation pour la profession afin de permettre une redistribution pour les prestations accomplies à pertes et d'autre part pour l'indemnisation due par un créateur dans le cas ou sa création porterait préjudice aux offices existants.
Ce principe de péréquation est en contradiction :
1°) avec l'alinéa trois du même article qui pose le principe du coût pertinent du service rendu et d'une rémunération raisonnable défini sur les critères objectifs.
2°) avec le principe de l'indemnisation due par le créateur du nouvel office tel que défini à l'article 13 bis IV du présent projet de loi.
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