Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Doligé, Allizard, G. Bailly, Cardoux, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx, M. de Legge, Mme Duchêne, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Lefèvre, Lenoir, Mme Lopez, MM. Mandelli, Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Mme Troendlé, M. Vaspart.
Alinéas 4 à 12
Supprimer ces alinéas.
L’article 35 regroupe diverses dispositions applicables aux agents, notamment les modalités statutaires à appliquer aux personnels des régions regroupées et notamment celles applicables aux emplois fonctionnels dans ses alinéas 4 à 12.
Au-delà du fait qu’une telle disposition méconnaît un contexte général de modernisation de l’action publique qui appelle des efforts de la part de tous les personnels, ainsi que des modifications profondes dans les organisations et les modalités d’action des collectivités territoriales, elles sont contraires au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Elles contreviennent en effet aux dispositions fixées à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit déjà des garanties à respecter lors de la fin de fonction des personnes recrutées sur un emploi fonctionnel.
Elles imposeraient tout d’abord à la région issue du regroupement de maintenir temporairement en fonction des emplois fonctionnels provenant des régions regroupées. Or les emplois fonctionnels sont des postes de direction pour lesquels une relation étroite de confiance doit être établie avec l’autorité territoriale qui doit, dès lors, pouvoir les choisir librement, et donc décider de les conserver ou non.
Par ailleurs, ces dispositions imposeraient une charge nouvelle à la collectivité en ce qu’elle obligerait la région issue du regroupement à prendre en charge des indemnités différentielles de rémunération.
Or l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 offre des garanties suffisantes aux personnes occupant un emploi fonctionnel, qu’elles soient sous position statutaire ou bien régies par un contrat de droit public. L’instauration d’un tel dispositif ne s’impose donc pas. Il est discriminatoire dans son objet, et contraire à l’esprit de responsabilité et d’exemplarité devant prévaloir au plus haut niveau de la chaîne décisionnelle en cette période de redressement des comptes publics de la nation.
Cette disposition porte, par voie de conséquence, une atteinte grave aux valeurs qui doivent définir les emplois publics et leur gestion
Il convient donc de supprimer les alinéas 4 à 12 de l’article 35 du projet de loi NOTR, ces mesures dérogatoires à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant atteinte au principe de libre administration des collectivités et créant une charge supplémentaire pour les conseils régionaux, contestables dans un contexte financier contraint, alors même que le redressement des comptes publics constitue une impérieuse nécessité, et que la réforme territoriale a comme objectif annoncé et répété par le gouvernement de produire des économies et non des charges supplémentaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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