Déposé le 26 mai 2015 par : M. Pinton, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Commeinhes, Mayet, Savary, Karoutchi, de Raincourt, Bouvard, Chaize, Frassa, Chasseing, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Morisset, de Nicolay, Pierre, Mme Troendlé, MM. Sido, Houel, Doligé, Laménie, Vogel, Mmes Micouleau, Lamure.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un centre de traitement de l’alerte peut être commun à plusieurs services départementaux d’incendie et de secours. »
Par son objet (rationalisation du fonctionnement des SDIS en vue d’une efficacité accrue), cet amendement est en relation avec l’article 24 (capacités d'intervention des départements pour les solidarités territoriales et humaines).
Dans son rapport d’information « Mieux mutualiser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : une urgence déclarée » fait au nom de la commission des finances (n° 165, 2013-2014), le Sénateur François TRUCY préconise une extension du champ des mutualisations concernant les SDIS.
Le rapport met en évidence que la permanence du Centre de traitement de l’alerte (CTA) et la conduite des opérations mobilisent lourdement les effectifs des SDIS. Il souligne que dans les SDIS les plus petits, qui ne réalisent qu’un nombre limité d’interventions journalières (moins de 25), les effectifs affectés au centre de traitement de l’alerte et de conduite des opérations représentent plus de 16% des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) du SDIS, la permanence de la gestion de l’alerte et des opérations mobilisant pour sa part, chaque jour et de manière continue, plus de 30 % des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de garde.
De surcroît, la construction, l’équipement et l’entretien des CTA représentent un coût important.
Il conviendrait donc de favoriser, chaque fois que cela est possible, la mutualisation des CTA entre SDIS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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