Amendement N° 6 2ème rectif. (Adopté)

Accessibilité pour les personnes handicapées

Discuté en séance le 2 juin 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 juin 2015 par : Mme Imbert, MM. D. Laurent, Paul, Vasselle, Mme Deseyne, MM. Milon, de Nicolay, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, MM. B. Fournier, Laufoaulu, Lenoir, Savary, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Mandelli, Chatillon, Fouché, Doligé, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Lopez, M. Lemoyne, Mmes Duchêne, Bouchart, Deroche.

Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Paul Photo de Alain Vasselle Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Milon Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Robert Laufoaulu Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de René-Paul Savary 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Chasseing Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Chatillon Photo de Alain Fouché Photo de Éric Doligé Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jackie Pierre Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Natacha Bouchart Photo de Catherine Deroche 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers qu'elles acquièrent ou fabriquent entre le 27 septembre 2015 et le 26 septembre 2016, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement et qu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmée définis à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à insérer dans le champ d’application de la déduction applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, les investissements concernant la mise en accessibilité des établissements recevant du public n’ayant pas encore procédé à la mise en accessibilité requise par la loi Handicap du 6 février 2005 et ayant déposé un projet d'agenda d'accessibilité programmée tel que défini par le nouvel article L.111-7-5 du code de la construction et de l’habitation introduit par l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports, des bâtiments d’habitation et de la voirie, pour les personnes handicapées.

Cette disposition viendrait compléter le mécanisme de «sur-amortissement» de certains équipements récemment proposé par le Gouvernement et adopté au Sénat dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

En ciblant la déduction sur une période courte limitée à un an, il s’agit en outre d’accélérer la mise en accessibilité de ces établissements recevant du public, laquelle a été affirmée comme une priorité du Gouvernement lors de la dernière Conférence nationale du handicap du 11 décembre dernier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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