Amendement N° COM-22 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendements identiques : COM-14 COM-40 COM-50 COM-73 COM-163 )

Déposé le 4 juin 2015 par : M. D. Laurent, Mme Imbert.

Photo de Daniel Laurent Photo de Corinne Imbert 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.

Les professionnels du secteur du bâtiment estiment que cette disposition sera difficilement applicable, en raison notamment de l’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale, dont la définition reste par ailleurs imprécise.

De plus, cet article prévoit un régime de sanction, dont les professionnels craignent qu'il ne génère une insécurité juridique pour leurs entreprises.

En effet, il est proposé de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction.

Cet article va complexifier les formalités des entreprises du bâtiment et il n’empêchera pas les entreprises peu scrupuleuses de continuer à abuser les particuliers.

Enfin, il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de légiférer à nouveau. C’est le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), ou encore des articles 1109 et suivants du code civil qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat. Par ailleurs, une jurisprudence de la cour de cassation a précié qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul.

Il convient de veiller à ne pas créer un dispositif qui pourrait conduire vers une multiplication des contentieux, d'autant que les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.

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