Déposé le 4 juin 2015 par : Mme Létard, M. Longeot.
Supprimer cet article.
Cet article, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, a été rétabli par cette dernière en nouvelle lecture. Il prévoit que, dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à atteindre un niveau d'amélioration de la performance énergétique ou environnementale, en précisant lequel.
La commission des affaires économiques du Sénat en première lecture avait en effet remplacé la notion de « résultat » par la notion de « niveau de performance énergétique ou environnementale » et proposer, de plus, d’insérer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques, afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse.
Mais les artisans du secteur du bâtiment s’interrogent toujours sur la portée de cet article ; en effet, il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale. Or l’article prévoit un régime de sanction qui sera prononcé sur la base de ces dispositions.
Il est à craindre que cette disposition ne contribue à multiplier les contentieux, or les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extralégaux. Afin de ne pas rendre encore plus complexe l’environnement des entreprises du secteur du bâtiment, cet amendement propose de revenir à la suppression de l’article, telle qu’elle avait été votée par le Sénat en séance publique le 12 février dernier.
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