Déposé le 9 juin 2015 par : MM. Pointereau, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet, de Legge, de Nicolay, Mouiller, G. Bailly, Mayet, Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing, Pinton, Mme Deseyne, M. Gremillet, Mme Canayer, MM. Longuet, Bouchet, Mme Lopez.
Supprimer cet article.
Cet article, qui avait été supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.
Les professionnels du secteur sont totalement opposés à cette mesure, car ils soulignent
l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition
, du fait, notamment,
du comportement de l’usager
et de l’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale
Il convient également de préciser qu’il n’existe pas à ce jour de définition précise de la performance environnementale.
Or cet article prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créée de l’incertitude juridique pour les professionnels, pour les entreprises, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.
Il est en effet proposé de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000€ pour une personne morale)
Cet article est l’exemple type d’une sur-réglementation, qui ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.
On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.
Le particulier- consommateur n’est pas sans recours.
C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants)et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.
A cela il convient d’ajouter dans le code civil les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.
Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)
A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.
Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.
Pour toutes ces raisons il apparaît opportun de supprimer ce dispositif.
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