Amendement N° COM-3 5ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendements identiques : )

Déposé le 9 juin 2015 par : MM. Pointereau, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet, de Legge, Mme Imbert, MM. de Nicolay, D. Laurent, G. Bailly, Mayet, Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing, Mme Lamure, M. Pinton, Mme Deseyne, MM. Gremillet, Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet, Mmes Lopez, Deromedi.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Francis Delattre Photo de Michel Houel Photo de André Trillard Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Philippe Leroy 
Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de François Pillet Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-François Mayet Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Colette Mélot Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Élisabeth Lamure Photo de Louis Pinton Photo de Chantal Deseyne Photo de Daniel Gremillet Photo de Gérard Longuet Photo de Agnès Canayer Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Vivette Lopez Photo de Jacky Deromedi 

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

font preuve d’

par les mots :

recherchent l’

2° Supprimer les mots :

et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale

Exposé Sommaire :

et article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d’

« exemplarité énergétique et environnementale »

,

ou les qualificatifs

« à énergie positive »

et

« à haute performance environnementale »

sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d’application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu’à des risques de contentieux.

En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu’il existe d’ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d’abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s’engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l’inscription dans la loi d’un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d’État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 :

« il n’est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».

Enfin, l’étude d’impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d’exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5%

a minima

selon le ministère en charge de l’écologie, un alourdissement des dépenses d’investissement des collectivités territoriales est probable.

En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d’en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s’agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots

« font preuve »

par les mots

« doivent rechercher »

, et de supprimer les termes

« sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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