Déposé le 9 juin 2015 par : MM. Pointereau, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet, de Legge, Mme Imbert, MM. de Nicolay, D. Laurent, G. Bailly, Mayet, Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing, Revet, Mme Lamure, M. Pinton, Mme Deseyne, MM. Gremillet, Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet, Mmes Lopez, Deromedi.
I. - Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. - Alinéa 15
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux.
Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l’ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que
« la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ».
Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.
Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de
« disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients »
et du caractère éventuellement non
« réalisable techniquement et juridiquement »
des travaux, qui sont susceptibles d’exonérer un propriétaire de l’obligation d’isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.
Enfin, l’amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l’utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d’isolation ne sauraient s’appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l’on ne peut que rappeler que l’étude d’impact souligne avec justesse que
« les travaux d’isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables »
.
L’ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l’article 5.
Afin de permettre d’adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l’alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d’élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d’introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d’isolation de la façade ou la toiture
« quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
»
.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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