Amendement N° 4 rectifié (Rejeté)

Malades et personnes en fin de vie

Discuté en séance le 17 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 15 juin 2015 par : MM. Gilles, Vasselle, Grand, Dufaut, de Legge, Saugey, Mmes Cayeux, Gruny, Deroche, Mélot, M. Houel.

Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Dufaut Photo de Dominique de Legge Photo de Bernard Saugey Photo de Caroline Cayeux Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Deroche Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel 

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de maintien en vie

par le mot :

thérapeutiques

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Lorsque le patient est en phase terminale, mais hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut arrêter tout traitement thérapeutique et mettre en œuvre une sédation profonde et continue, associée à une analgésie, jusqu’au décès, uniquement s’il détient des dispositions anticipées du patient l’y autorisant ou si son pronostic vital est engagé à très court terme.

Exposé Sommaire :

L’objectif de la proposition de loi est de supprimer toute souffrance, physique ou morale, du patient afin de lui garantir, autant que possible, une mort apaisée.

Il est donc utile de corriger à l’article 3, alinéa 2, l’ambiguïté entre traitement « de maintien en vie » et traitement thérapeutique. L’arrêt des traitements dits « de maintien en vie » est en contradiction avec l’objectif du texte car l’arrêt d’une aide respiratoire, ou de l’hydratation et de la nutrition artificielles, dont le but est de soulager le patient, vaudrait pour lui des souffrances supplémentaires.

Certes, pour le patient lucide qui sait que son sort est irréversible, le respect de ses volontés l’emporte dans les décisions à prendre, sous réserve d’une procédure collégiale.

L’alinéa 4 indique que lorsque des patients ne peuvent s’exprimer, le médecin pourrait décider d’arrêter tout traitement de « maintien en vie » —tel que l’alimentation et l’hydratation artificielles, une aide respiratoire mécanique…— et d’appliquer une sédation profonde et continue, doublée d’une analgésie, jusqu’au décès.

Cela signifie que toute personne hors d’état d’exprimer sa volonté, certes arrivée en fin de vie, mais pas nécessairement en phase terminale à très court terme, pourrait se retrouver privée de traitements dits « de maintien en vie » tels que l’hydratation et la nutrition artificielles, si le médecin après une consultation collégiale, en vient à juger qu’il y a « obstination déraisonnable ».

Une telle possibilité pourrait concerner des personnes très âgées et des patients en état végétatif chronique, sans que le pronostic vital des uns et des autres soit engagé à court terme.

Il est donc utile, d’une part, de supprimer l’ambiguïté entre traitement « de maintien en vie » et traitement thérapeutique. L’hydratation et la nutrition artificielle, le placement sous respirateur, ne constituent pas des traitements thérapeutiques, mais sont destinés à soulager le patient, à lui éviter des souffrances supplémentaires. L’on ne peut donc considérer que de tels traitements correspondent à « une obstination déraisonnable ».

Il ressort, d’autre part, que dans le cas de patients hors d’état d’exprimer leurs volontés l’arrêt de traitements qualifiés « de maintien en vie », qui se fonde sur une « obstination déraisonnable », apparaît plus empathique qu’objectif et en fait, contraire au but de la proposition de loi puisque source de nouvelles souffrances.

Quant à la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, elle doit faire appel à une extrême prudence qui requiert que le pronostic vital du patient soit engagé à très court terme.

Si des technologies très performantes dans certains services de pointe permettent de détecter des bribes de conscience ou d’évaluer la souffrance de patients sans conscience apparente, il n’en est pas de même dans la grande majorité des établissements de soins ou au domicile des patients. Sans communication possible avec le patient, il est impossible de jauger le caractère réfractaire de sa souffrance.

Le médecin ne peut donc fonder ses décisions que sur des dispositions anticipées du patient qui l’autorisent à les mettre en pratique. Qui peut s’autoriser à décider de mettre un terme à la vie d’autrui sans que l’intéressé en ait fait explicitement la demande ? Agir autrement correspondrait à une euthanasie ou un « suicide assisté », ce qu’ont exclu les auteurs du texte et les rapporteurs. En l'absence de dispositions anticipées, le médecin devra s'assurer que le pronostic vital du patient est engagé à très court terme.

Cet amendement vise donc à supprimer toute ambiguïté afin d’éviter tout risque de dérive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion