Amendement N° 90 2ème rectif. (Rejeté)

Malades et personnes en fin de vie

Discuté en séance le 16 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juin 2015 par : MM. Godefroy, Labazée, Bérit-Débat, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, MM. Frécon, Gorce, Mme D. Gillot, M. Kaltenbach, Mme D. Michel, MM. Madec, Courteau, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Georges Labazée Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Eric Jeansannetas 
Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Gaëtan Gorce Photo de Dominique Gillot Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Danielle Michel Photo de Roger Madec Photo de Roland Courteau 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1.- Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent être ni mis en oeuvre, ni poursuivis au titre du refus d'une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Dans ce cadre, lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, conformément à l'article L. 1111-12 et selon la procédure collégiale définie par l’article 37 du code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

« La nutrition artificielle constitue un traitement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 2 de cette proposition de loi telle qu’elle ressortait de la première lecture de l’Assemblée nationale, en ajoutant la référence à l’article 37 du Code de déontologie médicale concernant la procédure collégiale.

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