Déposé le 17 juin 2015 par : MM. Godefroy, Labazée, Bérit-Débat, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, MM. Frécon, Gorce, Mme D. Gillot, M. Kaltenbach, Mme D. Michel, MM. Madec, Courteau, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1.- Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent être ni mis en oeuvre, ni poursuivis au titre du refus d'une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Dans ce cadre, lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, conformément à l'article L. 1111-12 et selon la procédure collégiale définie par l’article 37 du code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
« La nutrition artificielle constitue un traitement. »
Cet amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 2 de cette proposition de loi telle qu’elle ressortait de la première lecture de l’Assemblée nationale, en ajoutant la référence à l’article 37 du Code de déontologie médicale concernant la procédure collégiale.
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