Amendement N° 105 rectifié (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 juin 2015 par : Mmes Schillinger, Bricq, Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Lepage, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Nicole Bricq Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Catherine Génisson Photo de Yves Daudigny 
Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Claudine Lepage 

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner.

En effet, leur fonction de Président du Comité d’Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.

Or, cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.

L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent.

Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L 123-2 du code de la Sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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